Legislator Jurisprudence & Législation
2103644 Généré par l'IA

Municipal Permit Annulment Appeal Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2103644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal construction permit and its modification, which the municipality requested be dismissed. The court ruled the application inadmissible because the statutory two-month appeal period, which commenced upon the required two-month continuous on-site display of the permit beginning December 22, 2020, expired on February 23, 2021, making the subsequent filing of the request for reconsideration on February 24, 2021, and the ultimate filing with the court, untimely under the Urban Planning Code. Consequently, the court rejected the main claim as manifestly inadmissible and ordered the applicant to pay a specified sum to the municipality for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, art. R. 600-2 du code de l'urbanisme, art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Permit Annulment Appeal Barred by Untimely Filing: The court ruled the application inadmissible because the statutory two-month appeal period, which commenced upon the required two-month continuous on-site display of the permit beginning December 22, 2020, expired on February 23, 2021, making the subsequent filing of the request for reconsideration on February 24, 2021, and the ultimate filing with the court, untimely under the Urban Planning Code. Consequently, the court rejected the main claim as manifestly inadmissible and ordered the applicant to pay a specified sum to the municipality for legal costs.

Mots-clés

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dépôt tardif commandement de payer permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 600-2 du code de l'urbanisme

This article defined the expired deadline for the administrative appeal, leading to the inadmissibility ruling.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the applicant to pay costs to the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2021 et le 22 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Venerque en date du 26 novembre 2020 accordant le permis de construire n° PC 03157220G0019, en vue de réaliser une salle-socio culturelle sur une parcelle située rue du 14 juillet, ensemble l'arrêté du 6 octobre 2021 accordant le permis de construire modificatif n° PC 03157220G0019 M01 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Venerque la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la commune de Venerque conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". L'article A. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit en outre que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". L'article A. 424-17 de ce code précise que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)" ". Enfin, l'article A. 424-18 de ce code indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et spécialement des constats dressés par la police municipale de Venerque, que l'arrêté de permis de construire contesté a fait l'objet d'un affichage conforme aux dispositions précitées pendant un délai de deux mois à compter du 22 décembre 2020, circonstance qui n'est nullement contestée par la requérante. Le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette autorisation d'urbanisme, qui a commencé à courir à cette date en vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, expirait ainsi le 23 février 2021 à minuit. Dès lors, ce délai était expiré lors de la présentation du recours gracieux de Mme A le 24 février 2021, de telle sorte que celui-ci n'a pu conserver le délai de recours, qui était expiré à la date d'introduction de la requête au greffe du tribunal. Celle-ci étant par suite manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais relatifs au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Venerque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle-même et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 750 euros à la commune de Venerque au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune de Venerque.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Venerque.

Fait à Toulouse, le 23 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,