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2103643 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality: Withdrawal of Parking Restriction Challenge

Numéro de cause 2103643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property company and an individual sought judicial review to annul a municipal decree establishing unilateral, non-alternating parking on the even-numbered side of a specific street segment, requesting compensation and the removal of the parking restriction; however, the claimants subsequently filed a motion to withdraw their primary claims, leading the Tribunal Administratif de Bordeaux to issue an order granting the withdrawal of the main proceedings while simultaneously rejecting the parties' separate requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the court's authority under Article R. 222-1 to rule only on the withdrawal and associated costs when no other substantive issues remain.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality: Withdrawal of Parking Restriction Challenge: 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the court's authority under Article R. 222-1 to rule only on the withdrawal and associated costs when no other substantive issues remain.

Mots-clés

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bien réservé amende de stationnement arrêté du Conseil d'État éloignement contrôle juridictionnel retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify giving effect to the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the parties' conclusions seeking costs under this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the parties' conclusions seeking costs under this article (also mentioned in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 29 septembre 2022, la société civile immobilière du Gris et M. A B, représentés par Me Vigié, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 22 mai 2021 prise sur recours gracieux du 19 mars 2021, par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé d'abroger l'arrêté municipal n°202101747 du 21 janvier 2021, affiché le 4 février 2021, en ce qu'il a institué un stationnement unilatéral, non alterné, rue Saint Laurent, côté des numéros pairs, entre le n°10 et le n°24 ;

2°) de condamner la commune de Bordeaux à leur payer la somme de 300 euros par mois à compter du 26 février 2021 et jusqu'au jour de la suppression de tout obstacle au droit du n°13 rue Saint Laurent à Bordeaux en réparation du préjudice subi ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bordeaux d'abroger l'arrêté municipal n°202101747 du 21 janvier 2021, affiché le 4 février 2021, en ce qu'il a institué un stationnement unilatéral, non alterné, rue Saint Laurent, côté des numéros pairs, entre le n°10 et le n°24 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de supprimer toute place de stationnement, et de laisser libre de tout obstacle, la voie de circulation publique en face du n°13 rue Saint Laurent, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 19 août 2022, la commune de Bordeaux, représentée par Me Lasserre, avocat conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la société civile immobilière du Gris et M. A B déclarent se désister de leur requête tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la société civile immobilière du Gris et M. A B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les parties sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société civile immobilière du Gris et de M. A B.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Gris, M. A B et à la commune de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,