Prefectural Refusal of Residence Permit Followed by Issuance of Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a provisional residence permit and requested an order to issue either a "private and family life" residence title or, subsidiarily, a provisional permit, along with an award of legal costs. The court noted that the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence title, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore determined there was no need to rule on those conclusions. Regarding costs, because the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal of Residence Permit Followed by Issuance of Title: The court noted that the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence title, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore determined there was no need to rule on those conclusions. Regarding costs, because the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no decision is necessary on the applicant's requests for annulment and injunction because the matter has become moot.
Cited in the operative part to determine the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the operative part alongside Article L. 761-1 CJA regarding the payment of legal fees.
The court implicitly relied on the authority granted by this article (specifically 3° or 5°) to issue an order regarding the moot claims and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. B.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un courrier du 31 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a décidé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 28 février 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,