Legislator Jurisprudence & Législation
2103633 Généré par l'IA

Annulment Request Moot Due to Permit Repeal

Numéro de cause 2103633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit granted by the municipality and the rejection of their subsequent administrative appeal. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the municipality, at the request of the permit recipient, had officially repealed the contested permit via a subsequent decree in April 2022. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Request Moot Due to Permit Repeal: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the municipality, at the request of the permit recipient, had officially repealed the contested permit via a subsequent decree in April 2022. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'annulation arrêté du Conseil d'État état requis révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer a need to rule on the main conclusions of the request due to the withdrawal of the contested decision.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to deny the request for payment of costs by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. et Mme C et H D, M. et Mme B et F G et A J E, représentés par Me Dalibard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC3726120T0156 pris le 13 avril 2021 par la commune de Tours et accordant un permis de construire à Madame K I, ensemble la décision de rejet datée du 13 août 2021 rejetant explicitement le recours gracieux formé par les requérants ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tours le paiement d'une somme de 2 500 euros à verser respectivement à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, la commune de Tours, représentée par Me Benzekri, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l'article

L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou limite l'annulation de l'arrêté litigieux au seul vice dont il serait affecté en application de l'article L. 600-5 du même code ;

- en tout état de cause, à la condamnation in solidum des requérants à verser à la commune de Tours la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, Mme I doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.

Par des mémoires, enregistré les 11 mai 2022 et 3 novembre 2022, la commune de Tours, représentée en dernier lieu par Me Veauvy, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2022, M. et Mme D, M. et Mme G et A E indiquent maintenir l'ensemble des conclusions de leur requête et sollicitent qu'il soit mis à la charge solidaire de la commune et de Mme I la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Tours a, par arrêté du 28 avril 2022, devenu définitif et ayant été affiché, abrogé l'arrêté du 13 avril 2021 litigieux. Ce retrait est intervenu à la demande de Mme I. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tours et de Mme I la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l'ensemble des requérants.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D, M. et Mme G et A E.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et H D, M. et Mme B et F G et A J E, à la commune de Tours, et à Mme K I.

Fait à Orléans, le 20 décembre 202La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.