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2103632 Généré par l'IA

Municipality IPP Rate Review Dismissed for Lack of Confirmation

Numéro de cause 2103632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipality's decision setting their partial permanent incapacity (IPP) rate at 2% and to compel the setting of a 10% rate, but the court dismissed the case because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline, as required by administrative justice code provisions when the court questions the continued interest of the request, leading the court to grant acknowledgment of the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 414-6 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality IPP Rate Review Dismissed for Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision partielle taux d'intérêt litige en matière de contributions publiques retrait de la demande réexamen des offres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the claim based on the procedure followed.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justifies the finding that the applicant is deemed to have withdrawn her claim because she failed to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order noting a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme A B représentée par Mme C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la commune de Nîmes a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 2% ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de fixer son taux d'IPP à 10% dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 20 octobre 2022, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a fait droit à la demande de la requérante.

Par un courrier du 16 mai 2023, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le

maintien de ses conclusions, par courrier du 16 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R 414-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmée expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.

4. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne

s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,