Corporate Entity's Withdrawal of Lease and Decision Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity filed two requests seeking the communication of annexes to a lease agreement and the annulment of that lease and a related regional decision concerning the decommissioning of parcels, but subsequently filed acts on April 19, 2023, declaring a simple withdrawal of both requests. Given the applicant's withdrawal, the court granted the withdrawal and, pursuant to its authority under administrative justice rules, rejected the opposing party's requests for costs, concluding there were no grounds to impose the requested sums on the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Entity's Withdrawal of Lease and Decision Challenges: Given the applicant's withdrawal, the court granted the withdrawal and, pursuant to its authority under administrative justice rules, rejected the opposing party's requests for costs, concluding there were no grounds to impose the requested sums on the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order concerning the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims for costs made by the company Géoparc.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, sous le n°2103632, la société Francis Maillet compétition, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de communiquer les annexes du bail emphytéotique conclu entre la région Grand Est et la société Géoparc ;
2°) d'annuler le bail emphytéotique conclu entre la région Grand Est et la société Géoparc ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la société Géoparc, représentée par Me Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Francis Maillet compétition sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 19 avril 2023, la société Francis Maillet compétition déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, sous le n°2103633, la société Francis Maillet compétition, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de communiquer les annexes du bail emphytéotique conclu entre la région Grand Est et la société Géoparc ;
2°) d'annuler la délibération n°21CP-1630 du 19 novembre 2021 de la commission permanente de la région Grand Est, en ce qu'elle approuve la désaffectation et le déclassement des parcelles en litige ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la société Géoparc, représentée par Me Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Francis Maillet compétition sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 19 avril 2023, la société Francis Maillet compétition déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par des actes enregistrés le 19 avril 2023, la société Francis Maillet compétition a déclaré se désister de ses requêtes. Le désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Francis Maillet compétition les sommes demandées par la société Géoparc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Francis Maillet compétition.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Géoparc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Francis Maillet compétition, à la région Grand Est et à la société Géoparc.
Fait à Nancy, le 23 mai 2023.
La magistrate désignée
L. Cabecas
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2103632, 2103633