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2103626 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Lack of Claim Confirmation

Numéro de cause 2103626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a prefectural decision denying a national identity card to their child and sought an injunction compelling the prefect to issue the card, alongside compensation for legal fees. The court, acting on the President's authority, dismissed the case because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so via the electronic filing system, as required by the administrative justice code; consequently, under the relevant provisions, the litigant was deemed to have withdrawn their request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Lack of Claim Confirmation: The court, acting on the President's authority, dismissed the case because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so via the electronic filing system, as required by the administrative justice code; consequently, under the relevant provisions, the litigant was deemed to have withdrawn their request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by order.

Mots-clés

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production de créance fiction de retrait systèmes juridiques identité électronique honoraires d'avocat classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative

This provision is the basis for giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure leading to the deemed withdrawal of the appeal after the applicant failed to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Khiat-Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 janvier 2021 refusant de délivrer la carte nationale d'identité à son enfant A n'Diaye ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son enfant A N'Diaye sa carte nationale d'identité e sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 7 octobre 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 7 octobre 2022 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui n'en a pas accusé réception dans le délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions susrappellées au point 2 et doit être regardé comme régulièrement notifiée le 12 octobre 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.