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2103623 Généré par l'IA

Hospital Suspension Appeal Withdrawal and Costs Dispute

Numéro de cause 2103623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision to suspend them without pay pending production of proof of vaccination or contraindication, and requested costs, while the hospital sought dismissal and an award of costs. The court acknowledged the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of their appeal, thereby rendering the main request moot, and consequently rejected the hospital's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions as inappropriate given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Suspension Appeal Withdrawal and Costs Dispute: The court acknowledged the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of their appeal, thereby rendering the main request moot, and consequently rejected the hospital's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions as inappropriate given the circumstances.

Mots-clés

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licenciement administratif frais administratifs suspension de la prestation d'assurance frais médicaux responsabilité hospitalière décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an ordinance, specifically to give effect to the withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for costs filed by the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges l'a suspendue de ses fonctions, sans rémunération, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, représenté par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme dont le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges réclame le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges.

Fait à Orléans, le 31 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.