Legislator Jurisprudence & Législation
2103622 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness of Reimbursement Claim)

Numéro de cause 2103622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision from April 2021 refusing the reimbursement of their housing solidarity fund deposit; however, the court issued an order dismissing the case as moot because the family allowance fund subsequently granted the claimant the requested reimbursement on July 1, 2021, subsequent to the initial filing, rendering the initial request without object pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the finding that no decision is necessary on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness of Reimbursement Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel production de créance solidarité familiale remboursement de l'aide sociale projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.

This article explicitly states that no further decision is required on the merits of the request.

Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision not to proceed further ('Il n'y a plus lieu de statuer') is based on this procedural provision authorizing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en tant que par cette décision le remboursement de sa caution au titre du fonds de solidarité (accès au logement) a été refusé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la Métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me Noel, conclut au non-lieu à statuer dès lors que Mme A B a obtenu satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. En l'espèce, il est constant que le 1er juillet 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme A B le remboursement de sa caution. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Métropole Aix Marseille Provence.

Fait à Marseille, le 20 février 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier

N°2103622