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2103619 Généré par l'IA

Company's Withdrawal of Labor Dismissal Challenge and Rejection of Employee's Cross-Claims

Numéro de cause 2103619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A professional civil company sought judicial review to annul the labor inspector's refusal to authorize the economic dismissal of an employee and, alternatively, sought authorization for the dismissal, but subsequently formally withdrew all conclusions of its request. The court gave effect to the appellant's pure and simple withdrawal of the main claim, and subsequently rejected the employee's cross-claims for damages on the grounds that they were inadmissible due to the employee having failed to make a prior request to the administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Withdrawal of Labor Dismissal Challenge and Rejection of Employee's Cross-Claims: The court gave effect to the appellant's pure and simple withdrawal of the main claim, and subsequently rejected the employee's cross-claims for damages on the grounds that they were inadmissible due to the employee having failed to make a prior request to the administration.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles litiges du travail contrôle juridictionnel congé de représailles abandon d'emploi renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the main application based on its power to give effect to withdrawals.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue the order, specifically for giving effect to a withdrawal (Art. R. 222-1 1° is referenced in the considerations, justifying Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Molines, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A B prise le 8 juin 2021 par l'inspecteur du travail ;

3°) d'autoriser le licenciement en cause ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 13 septembre 2021, M. A B conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société requérante au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages-et-intérêts, et à la mise à la charge de ladite société de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2022, la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER, représentée par Me Molines, entend se désister des conclusions de sa requête.

Par mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. A B entend maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de la société requérante au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages-et-intérêts, et doit être considéré comme s'étant désisté de sa demande relative aux frais liés au litige.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par la présente requête, la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER, demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision de refus d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A B prise le 8 juin 2021 par l'inspecteur du travail, et d'autoriser le licenciement en cause.

Sur le désistement :

3. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2022, la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions indemnitaires de M. B :

4. Les conclusions indemnitaires reconventionnelles de M. B sont en tout état de cause irrecevables faute pour lui d'avoir formé une demande préalable en ce sens auprès de l'administration.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires reconventionnelles de M. B sont rejetées.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur et à M. A B.

Fait à Nice, le 19 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière,