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2103619 Généré par l'IA

COVID-19 Fund Repayment Demand Not Final Decision

Numéro de cause 2103619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a notice from the public finances directorate demanding the repayment of €14,091 received under a COVID-19 solidarity fund, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative letter informing the individual of the overpayment and the subsequent intention to issue a collection order was deemed a preparatory measure, not a final decision adversely affecting rights, and thus not subject to judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; COVID-19 Fund Repayment Demand Not Final Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de pétition annonces publiques remboursement du prêt réquisition de poursuite inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine l'a informé du caractère indu d'une somme de 14 091 euros dont il a bénéficié dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Par mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La lettre par laquelle l'administration informe un administré qu'il doit rembourser une somme indûment payée et, qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours.

3. Par un courrier du 13 juillet 2021, la direction générale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine a informé M. B de l'existence d'un trop-perçu d'aide de 14 091 euros et qu'un titre de perception relatif à ce trop-perçu serait émis afin d'obtenir le remboursement de cette somme. Un tel courrier purement informatif ne constitue pas une décision faisant grief et n'est, par suite, pas susceptible de recours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 12 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.