Legislator Jurisprudence & Législation
2103619 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge

Numéro de cause 2103619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing to process their request for a residence permit renewal, along with an order for the prefect to study the request and issue a receipt allowing immediate work authorization. The opposing prefect requested the dismissal of the claim, but the applicant subsequently submitted a letter on October 24, 2022, unconditionally withdrawing their entire application. Consequently, the court issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge: The opposing prefect requested the dismissal of the claim, but the applicant subsequently submitted a letter on October 24, 2022, unconditionally withdrawing their entire application. Consequently, the court issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2021 et des mémoires enregistrés le 29 avril et le 1er mai 2022, M. A B, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre du recours en annulation formé à l'encontre de la décision préfectorale de refus d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour du 14 octobre 2021 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

2°) d'annuler la décision prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour du 14 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'étudier la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler immédiatement à compter du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.

Par un courrier enregistré le 24 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier du 24 octobre 2022, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête, dès lors, le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 12 décembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.