Refusal to Recognize Service-Related Causation of Relapse; Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision from February 1, 2021, which refused to recognize the service-related causation of a relapse that occurred on September 6, 2019, following a commuting accident on February 8, 2018. The court dismissed the request as manifestly time-barred because the administrative decision, which included the required notification of appeal rights and deadlines, was served on the petitioner on February 15, 2021, making the subsequent filing on April 19, 2021, fall outside the two-month appeal period specified in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-5 du code de justice administrative; Refusal to Recognize Service-Related Causation of Relapse; Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly time-barred because the administrative decision, which included the required notification of appeal rights and deadlines, was served on the petitioner on February 15, 2021, making the subsequent filing on April 19, 2021, fall outside the two-month appeal period specified in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the appeal as manifestly time-barred.
Cited in the reasoning to establish the general deadline for appeal, which supports the finding of tardiness leading to the decision under Art. R. 222-1.
Cited in the reasoning to confirm the condition under which appeal deadlines become opposable, supporting the finding of tardiness leading to the decision under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute constatée le 6 septembre 2019 en lien avec l'accident de trajet survenu le 8 février 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à l'intéressée le 15 février 2021. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 2021, est manifestement tardive et doit, pour cette raison être rejetée sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des Armées.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103616