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2103612 Généré par l'IA

Claimant Fails to Overturn Order to Surrender Identity Documents After Unappealed Nationality Refusal

Numéro de cause 2103612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim seeking annulment of a prefectural decision that required the claimant to surrender her French identity documents following the refusal by the clerk of the judicial court to issue her a certificate of French nationality in 2006, as the claimant did not establish having appealed the nationality refusal. The court reasoned that since the administrative act of issuing identity documents is merely recognitive of nationality, and the claimant bore the burden of proof for her nationality but failed to pursue the judicial remedy against the initial nationality refusal, the prefect's action, based on the established lack of a certificate, was merely consequential, rendering the claimant's arguments regarding prefectural incompetence, lack of legal basis, and infringement of freedom of movement inoperative in the context of this administrative challenge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 30 du code civil, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Overturn Order to Surrender Identity Documents After Unappealed Nationality Refusal: The court reasoned that since the administrative act of issuing identity documents is merely recognitive of nationality, and the claimant bore the burden of proof for her nationality but failed to pursue the judicial remedy against the initial nationality refusal, the prefect's action, based on the established lack of a certificate, was merely consequential, rendering the claimant's arguments regarding prefectural incompetence, lack of legal basis, and infringement of freedom of movement inoperative in the context of this administrative challenge.

Mots-clés

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pièces de légitimation restitution de documents nationalité recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Basis for rejecting the application because the claims contained inoperable arguments.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied consequently regarding the costs sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2021 et 17 octobre 2022, Mme C épouse A D, représentée par Me Mohandi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invitée à se présenter en préfecture afin de procéder au retrait de ses titres d'identité français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la seule décision du greffier en chef du service de la nationalité ne permet pas au préfet de prendre une décision de retrait des titres français, alors qu'aucune décision du tribunal judiciaire n'est intervenue et qu'en outre l'administration lui a postérieurement délivré un passeport et une carte d'identité ;

- elle porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse A D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". L'article 31 du même code dispose : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse du 9 février 2021 que par une décision du 21 décembre 2006, le greffier en chef du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer à Mme C épouse A D un certificat de nationalité française. Par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité Mme C épouse A D à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français à défaut pour elle de produire le récépissé de dépôt d'un recours exercé à l'encontre du refus de délivrance du certificat de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel recours aurait été exercé. Dans ces conditions, en procédant à la demande de restitution des titres d'identité français de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est borné à tirer les conséquences de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 21 décembre 2006. Il suit de là que s'il appartient à Mme C épouse A D, qui se trouve dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 30 du code civil, de saisir, si elle s'y croit fondée, l'autorité judiciaire, seule compétente, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, pour voir reconnaître qu'elle est, selon elle, titulaire de la nationalité française, dans la présente instance, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, dépourvue de base légale et porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir, sont inopérants.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.