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2103611 Généré par l'IA

Childminder Accreditation Non-Renewal Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2103611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the non-renewal of her childminder accreditation, notified by a letter dated June 10, 2021, but failed to submit the actual contested decision despite a request for regularization. The administrative court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning formal requirements for petitions and the power of the president to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled the application inadmissible because the applicant did not attach the required formal decision, thereby upholding the defendant's objection and rejecting the petition by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Childminder Accreditation Non-Renewal Appeal Inadmissibility: The administrative court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning formal requirements for petitions and the power of the president to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled the application inadmissible because the applicant did not attach the required formal decision, thereby upholding the defendant's objection and rejecting the petition by order.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité exigences de forme renouvellement de l'autorisation non-renouvellement du contrat e-justice biens de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mme B is rejected based on the preceding legal findings.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme A B conteste le " non-renouvellement " de son agrément d'assistante maternelle dont elle a été informée par courrier du 10 juin 2021 du département du Loiret.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable faute, d'une part, de production de la décision contestée et, d'autre part, de conclusions à fin d'annulation et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme B n'a pas produit l'acte attaqué et s'est bornée à produire la lettre de notification de la décision emportant suspension de son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois, sans produire la décision elle-même. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et la fin de non-recevoir opposée par le département du Loiret peut, dès lors, être accueillie. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Loiret.

Fait à Orléans, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.