Manifest Inadmissibility Due to Unregularized Petition for Allowance Repayment Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought a review of a family allowance fund's decision demanding repayment of an exceptional solidarity allowance for April or May 2020, but the initial petition merely requested the review without presenting any legal grounds or conclusions, leading the court to find it manifestly inadmissible due to insufficient motivation. Despite being formally notified and invited to regularize the request by submitting a specific form within one month, the requester failed to comply, thus justifying the court's rejection of the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning unregularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Manifest Inadmissibility Due to Unregularized Petition for Allowance Repayment Review: Despite being formally notified and invited to regularize the request by submitting a specific form within one month, the requester failed to comply, thus justifying the court's rejection of the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning unregularized requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the non-regularized request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A B demande un réexamen, par la commission compétente, de la décision de la caisse d'allocations familiales des Vosges lui réclamant le remboursement de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois d'avril ou mai 2020 d'un montant de 200 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 15 décembre 2021, adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Dans sa requête, Mme B se borne à demander le réexamen de sa situation par la commission compétente, sans formuler aucune conclusion ni exposer aucun moyen. En raison de l'insuffisance de motivation de cette requête, ne permettant pas au tribunal d'apprécier la portée et le bien-fondé de sa demande, Mme B a été invitée, par une lettre du greffe du 15 décembre 2021, envoyée en courrier recommandé dont l'intéressée a accusé réception le 17 décembre 2021, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui devait être retourné au greffe du tribunal dans un délai d'un mois, sous peine de s'exposer au rejet de sa requête. En dépit de cette demande, Mme B, n'a, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, pas retourné le formulaire rempli au tribunal. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges.
Fait à Nancy, le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.