Administrative Decision Annulment Petition Regarding Identity Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision requiring him to surrender his French identity documents, arguing the decision was ultra vires, lacked legal basis because no judicial ruling had voided his nationality, and violated his freedom of movement, especially since he subsequently received a new passport and ID card. The court dismissed the petition, reasoning that the administrative order was merely a consequence of a prior, unappealed decision by the clerk of the nationality court refusing to issue a certificate of French nationality; since the petitioner bore the burden of proof regarding his nationality and had not sought judicial confirmation of that status, the arguments concerning administrative incompetence, lack of legal basis, and infringement of rights were deemed inoperative in this specific proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 30 du code civil, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Petition Regarding Identity Documents: The court dismissed the petition, reasoning that the administrative order was merely a consequence of a prior, unappealed decision by the clerk of the nationality court refusing to issue a certificate of French nationality; since the petitioner bore the burden of proof regarding his nationality and had not sought judicial confirmation of that status, the arguments concerning administrative incompetence, lack of legal basis, and infringement of rights were deemed inoperative in this specific proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the request, as the means raised were deemed inoperative.
Cited as the basis for rejecting the consequential claim concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2021 et 14 octobre 2022,
M. A B, représenté par Me Mohandi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter en préfecture afin de procéder au retrait de ses titres d'identité français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la seule décision du greffier en chef du service de la nationalité ne permet pas au préfet de prendre une décision de retrait des titres français, alors qu'aucune décision du tribunal judiciaire n'est intervenue et qu'en outre l'administration lui a postérieurement délivré un passeport et une carte d'identité ;
- elle porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". L'article 31 du même code dispose : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse du 9 février 2021 que par une décision du 21 décembre 2006, le greffier en chef du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer à M. A B un certificat de nationalité française. Par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité M. B à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français à défaut pour lui de produire le récépissé de dépôt d'un recours exercé à l'encontre du refus de délivrance du certificat de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel recours aurait été exercé. Dans ces conditions, en procédant à la demande de restitution des titres d'identité français du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est borné à tirer les conséquences de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 21 décembre 2006. Il suit de là que, s'il appartient à M. B, qui se trouve dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 30 du code civil, de saisir, s'il s'y croit fondé, l'autorité judiciaire, seule compétente, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, pour voir reconnaître qu'il est, selon lui, titulaire de la nationalité française, dans la présente instance, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, dépourvue de base légale et porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir, sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.