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2103604 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Allocation of Expert Costs

Numéro de cause 2103604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a prior order for an expert evaluation concerning the claimant's care and potential damages by a hospital center, the claimant subsequently filed a declaration of withdrawal from her request, as did the health insurance fund which had intervened. The court, exercising its power to rule by order on pure withdrawals and matters concerning only costs, formally acknowledged the withdrawal of the main claim and the intervening party's claims, and ordered that the claimant bear the costs of the expert fees, which had been previously liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Allocation of Expert Costs: The court, exercising its power to rule by order on pure withdrawals and matters concerning only costs, formally acknowledged the withdrawal of the main claim and the intervening party's claims, and ordered that the claimant bear the costs of the expert fees, which had been previously liquidated.

Mots-clés

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répartition des frais coûts d'assurance-maladie suppression de la prestation d'assurance remise des frais de procédure allégations de santé fixation des honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal (désistement) of the main claim and the claim by CPAM.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deciding how the costs of the expert assessment should be borne by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal, statuant sur la requête de Mme A tendant à la condamnation du CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, a, avant plus amplement dire droit, ordonné une expertise, avec pour mission pour l'expert d'évaluer les conditions de la prise en charge de Mme A par l'établissement, ainsi que, le cas échéant, la réalité et l'étendue des préjudices subis par cette dernière, imputables à celui-ci.

L'expert a été désigné le 7 octobre 2022 par le président du tribunal et a déposé son rapport le 9 mai 2023.

Par un courrier en date du 26 mai 2023, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur le rapport d'expertise.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Calvados a demandé au tribunal de condamner le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser la somme de 1 280,40 euros au titre de ses débours et de mettre à la charge de l'établissement la somme de 426,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un courrier en date du 12 septembre 2023, Mme A, le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ont été invités à présenter leurs observations sur le rapport d'expertise.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, l'ONIAM, représenté par la SCP UGCC Avocats, conclut à sa mise hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la CPAM du Calvados a déclaré se désister de ses conclusions.

Par un courrier en date du 19 décembre 2023, Mme A et le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil ont été invités à faire parvenir leurs conclusions au tribunal.

Par un courrier en date du 21 décembre 2023, le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a informé le tribunal qu'un protocole d'accord était en cours de rédaction.

Invitée, par un courrier en date du 19 janvier 2024 à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, Mme A a maintenu ses conclusions, par un courrier enregistré le 23 janvier 2024, en précisant qu'un protocole d'accord était en cours de finalisation.

Par un mémoire en date du 2 avril 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête.

Vu :

- l'ordonnance du 27 janvier 2023 du président du tribunal accordant une allocation provisionnelle à l'expert ;

- l'ordonnance du 25 mai 2023 du président du tribunal portant taxation et liquidation des frais de l'expertise du Dr C ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par courrier en date du 2 avril 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par courrier en date du 2 octobre 2023, la CPAM du Calvados a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme A les frais de l'expertise du Dr C liquidés et taxés à la somme de 2 349,23 euros par l'ordonnance du 25 mai 2023, susvisée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la CPAM du Calvados.

Article 3 : Les frais et honoraires du Dr C liquidés et taxés à la somme de 2 349,23 euros, sont laissés à la charge de Mme A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Calvados, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.

Fait à Rouen le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2103604