Legislator Jurisprudence & Législation
2103598 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Ancillary Cost Reimbursement

Numéro de cause 2103598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought to annul a local authority's decision, delegated to a public local company, to exercise its urban preemption right over a specific property; however, the claimants subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its authority to rule on such matters, and subsequently reject the opposing parties' ancillary request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Ancillary Cost Reimbursement: 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances.

Mots-clés

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droit de rétractation recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais annonces publiques autorité administrative décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims made by the defendants.

Art. 1er

This article of the dispositive formally gives notice of the withdrawal of the appeal.

Art. 2

This article of the dispositive rules on the rejection of the costs claims based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. D et Mme B A, représentés par Me Hugel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision n°2020.00447 du 23 décembre 2020 par laquelle la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a fait usage de son droit de préemption urbain à l'égard de la parcelle cadastrée section XO n° 1 située au 41 rue du Général de Gaulle à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), et l'a délégué à la société publique locale Sonadev Territoires Publics, ainsi que la décision du 3 février 2021 par laquelle cette dernière a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur le bien considéré ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) et de la société publique locale Sonadev Territoires Publics la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) et la société publique locale Sonadev Territoires Publics, représentées par Me Camus, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) et la société publique locale Sonadev Territoires Publics demandent au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) et de la société publique locale Sonadev Territoires Publics, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) et de la société publique locale Sonadev Territoires Publics présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B A, à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), à la société publique locale Sonadev Territoires Publics et à Mmes C et Madeleine Breerette.

Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,