Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a prefectural decision refusing a private and family life residence permit, along with an order for the issuance of such a permit or an interim authorization, and sought costs; however, the petitioner subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing the annulment and injunction claims, leading the court to give formal notice of the withdrawal regarding those specific conclusions and reject the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose the requested sum on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose the requested sum on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
The President designated this article to rule by order, specifically citing its provision allowing the court to acknowledge withdrawals.
Cited by the court in the reasoning to reject the request for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire enregistré le 29 août 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 septembre 2023.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.