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2103591 Généré par l'IA

Mootness of Tax Reduction Claim Following Administrative Relief

Numéro de cause 2103591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought a reduction in their 2020 business property tax cotisation foncière des entreprises for an establishment in a specific commune, but the regional director of public finance issued a decision on December 9, 2021, granting the requested tax relief for cessation of activity subsequent to the initial filing. Consequently, the court determined that the applicant's claims seeking a reduction of the tax were rendered moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Tax Reduction Claim Following Administrative Relief: Consequently, the court determined that the applicant's claims seeking a reduction of the tax were rendered moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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déduction fiscale production de créance finances publiques impôt foncier baisse de loyer liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request, citing the specific order provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction, à concurrence de 430 euros en droits, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Affrique (Aveyron) à raison de son établissement situé 10 rue de la République dans cette commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le directeur régional des fiances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision en date du 9 décembre 2021, la demande visant à obtenir un dégrèvement pour cessation d'activité de l'imposition mise à sa charge au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2020 a été satisfaite.

Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12 h 00.

Vu :

- la décision de dégrèvement du 9 décembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision en date du 9 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 430 euros en droits, de l'imposition mise à la charge de M. A au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Affrique (Aveyron). Par suite, les conclusions de M. A tendant à la réduction, à due concurrence, de ladite imposition sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 9 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,