Withdrawal of Family Reunification Annulment Application Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his family reunification request for his spouse and requested an injunction compelling the prefect to grant the request or reconsider it, along with damages. Following a notice sent to the petitioner's representative, inviting explicit confirmation of the continuation of the proceedings under the relevant administrative justice code provision, the petitioner failed to provide such confirmation within the stipulated deadline, leading the court to issue an order deeming the petitioner to have withdrawn all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Annulment Application Due to Non-Confirmation: Following a notice sent to the petitioner's representative, inviting explicit confirmation of the continuation of the proceedings under the relevant administrative justice code provision, the petitioner failed to provide such confirmation within the stipulated deadline, leading the court to issue an order deeming the petitioner to have withdrawn all conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited in the preliminary step inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the recorded withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. A représenté par Me Aboudahab demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande de regroupement familial, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 5 janvier 2023 au conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 5 janvier 2023 par l'application télérecours et dont il a accusé de réception le 10 janvier suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère
Fait à Grenoble le 10 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103589