Ministerial Decree Access Challenge Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a ministerial decree concerning access to the special echelon of the exceptional grade but filed a request that failed to state any specific demands or grounds necessary to assess its merits. The Administrative Tribunal of Marseille rejected the request based on the provision of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests, as the petitioner did not articulate any conclusions or means to support their claim against the decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B rejetée; Ministerial Decree Access Challenge Dismissed for Lack of Specificity: The Administrative Tribunal of Marseille rejected the request based on the provision of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests, as the petitioner did not articulate any conclusions or means to support their claim against the decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final decision, rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance de renvoi du 22 avril 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au président du tribunal administratif de Marseille la requête de M. B enregistrée le 19 mars 2021 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête enregistrée le 22 avril 2021 au tribunal administratif de Marseille,
M. B doit être regardé comme contestant l'arrêté du ministère de l'agriculture et de l'alimentation du 2 février 2021 portant accès à l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Si M. B a bien saisi le tribunal d'une requête en contestation de l'arrêté ministériel du 2 février 2021 portant accès à l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle, il n'a formulé aucune demande précise ni assorti sa requête d'aucune conclusion ni moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 24 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2401590