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2103582 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Petition for Reclassification and Career Reconstitution

Numéro de cause 2103582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a decision regarding their reclassification within the hospital civil service and sought an order for career reconstitution, but after the court invited the petitioner to confirm the continuation of their action pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty about continued interest, and no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court issued an order recognizing a presumed withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Petition for Reclassification and Career Reconstitution: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty about continued interest, and no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court issued an order recognizing a presumed withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande délai de résiliation fonction publique demande de réexamen administratif décision de décharge rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders giving notice of the withdrawal of the appeal in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The power of the President to give notice of withdrawal is based on this article, which supports the operative order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure leading to the deemed withdrawal, which is acknowledged in the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé au 5ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 27 janvier 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Douai.

Fait à Lille, le 9 mars 2023.

Le président,

Signé

O. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,