Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Application Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant a residency permit and to compel the issuance of a permit or reassessment of their situation, alongside claiming costs. The court ruled on the matter by noting that after the petitioner was requested via official electronic means to expressly confirm the continuation of their application within a one-month deadline, they failed to respond. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for deemed withdrawal when such confirmation is absent, the court formally recorded the petitioner's withdrawal of their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Application Continuation: The court ruled on the matter by noting that after the petitioner was requested via official electronic means to expressly confirm the continuation of their application within a one-month deadline, they failed to respond. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for deemed withdrawal when such confirmation is absent, the court formally recorded the petitioner's withdrawal of their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning to justify the power to rule on the withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 2 mars 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, la demande du requérant qui était sans objet dès lors qu'il était alors mineur n'ayant pas fait l'objet d'un rejet implicite.
Par un courrier en date du 25 juillet 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier en date du 25 juillet 2022, lu sur l'application Télérecours le 26 juillet 2022, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj.
Pour expédition conforme,
La greffière,