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2103576 Généré par l'IA

Residency Application Mootness Following Permit Issuance

Numéro de cause 2103576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the administrative authority to register their request for residency and sought orders compelling the issuance of an "student" or "private and family life" residency certificate, or alternatively, the immediate reassessment of their situation, including provisional authorization to stay pending a decision. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment request because the authority had subsequently granted the applicant an "student" residency permit and issued a receipt valid until a future date, pending the submission of a valid passport, thus rendering the initial claims moot under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Application Mootness Following Permit Issuance: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment request because the authority had subsequently granted the applicant an "student" residency permit and issued a receipt valid until a future date, pending the submission of a valid passport, thus rendering the initial claims moot under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the remaining claims.

Mots-clés

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autorisation provisoire demande adressée à l'autorité licenciement administratif contrôle juridictionnel détermination du domicile civil passeport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited for the decision to rule by order, specifically paragraphs 3° (no need to rule on the request) and 5° (ruling on requests concerning costs).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (item 5) and addressed in the reasoning regarding costs, although ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les

16 avril 2021, 9 octobre 2021 et 23 avril 2022, Mme A B, représentée par

Me Menage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant " ou, à défaut, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021 et le 20 avril 2022, la préfète du

Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le

11 août 2002 à Tizi-Ouzou (Algérie), a été reçue par les services préfectoraux le 26 mai 2021 pour déposer sa demande de titre de séjour et que la préfète du Val-de-Marne a décidé de lui octroyer un titre de séjour " étudiant " et de la munir d'un récépissé valable du 3 février 2022 au 2 août 2022 dans l'attente de la production de son passeport en cours de validité afin de mettre la carte de séjour en fabrication. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 3° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sur la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de

Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,