Legislator Jurisprudence & Législation
2103573 Généré par l'IA

Petitioner's Case Against Expulsion Order Dismissed Due to Lack of Contact

Numéro de cause 2103573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, and further requested an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit; however, the Administrative Tribunal determined that since the petitioner had been released from administrative detention following a decision by the judicial judge subsequent to the filing of the petition, and had since failed to inform the court of any contact address or appoint a representative, the court was unable to proceed with the case and therefore ordered that there was no need to rule on the request at this time.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Case Against Expulsion Order Dismissed Due to Lack of Contact: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale mise en liberté départ du pays retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
This article is the dispositive order declaring that there is no need to rule on the request at this stage.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order declaring that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 7 mai 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 7 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2203573