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2103572 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Armed Forces: Inadmissible Claim for Military Injury Compensation

Numéro de cause 2103572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the Minister of the Armed Forces for an injury sustained during military service, but the claim was determined to be manifestly inadmissible because it requested a sum of money and was not filed through a mandated attorney, as required by the Code of Administrative Justice, without falling under any specified exceptions, leading the court to dismiss the request based on its clear inadmissibility despite the claimant being given an opportunity to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Armed Forces: Inadmissible Claim for Military Injury Compensation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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ministre des armées service militaire production de créance responsabilité de l'assurance militaire rémunération de prestations victime de guerre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 431-2 du code de justice administrative

The inadmissibility was based on the failure to comply with the mandatory representation requirement set out in this article for claims seeking a sum of money.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, M. B A demande au tribunal de condamner le ministre des Armées à l'indemniser des préjudices résultant d'une blessure survenue au cours de son service militaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le ministre des Armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.

Il fait notamment valoir que la requête est irrecevable, faute d'avoir été présentée par l'intermédiaire d'un avocat, conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

6 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent. () ". L'article R. 431-3 de ce code énonce que :

" Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. ".

3. Les conclusions de la requête de M. A tendent à la condamnation du ministre des Armées à lui verser une somme d'argent à fin d'indemnisation du préjudice qu'il allègue avoir subi au cours de son service militaire. Ainsi que le fait valoir le ministre des Armées dans son mémoire en défense, de telles conclusions sont au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R. 431-3 ne soit applicable. Malgré la fin de non-recevoir opposée en défense et l'information de la clôture de l'instruction, M. A n'a pas régularisé son recours contentieux en sollicitant le concours de l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des Armées.

Fait à Rennes, le 1er décembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.