Claimant Withdraws Employment Dispute; Court Denies Opposing Party's Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought payment for overtime, communication of an employment contract, and annulment of a non-renewal decision regarding their contract with a vocational training institution; however, the claimant subsequently filed memoranda on January 5th and 8th, 2024, declaring an unequivocal and pure withdrawal of their claim. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals and rule on residual requests concerning costs, granted the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing party's subsequent request for a payment of 1,200 euros under the relevant administrative justice code article, deeming it unnecessary under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdraws Employment Dispute; Court Denies Opposing Party's Costs Request: The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals and rule on residual requests concerning costs, granted the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing party's subsequent request for a payment of 1,200 euros under the relevant administrative justice code article, deeming it unnecessary under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the action (désistement d'instance).
Cited in the dispositive to reject the opposing party's request for costs.
Cited in the dispositive to rule on the rejection of the request for costs based on Article L. 761-1.
Cited in the considerations as the legal basis allowing the President to issue an order granting formal acknowledgement of withdrawal and ruling on cost claims when no other issues remain.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 et des mémoires, enregistrés les 19 et 22 juillet 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au Greta-CFA Aquitaine de lui payer des heures supplémentaires effectuées, de lui communiquer le contrat de travail couvrant les périodes travaillées et d'annuler la décision refusant le renouvellement de ce contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le Greta-CGA Aquitaine représenté la Selas Elige Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires des 5 et 8 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré les 5 et 8 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par le Greta-CGA Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Greta-CGA Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Greta-CFA Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2024.
Le président,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,