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2103564 Généré par l'IA

Action Withdrawal Due to Failure to Confirm Proceedings Continuation

Numéro de cause 2103564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a professional review report from 2019-2020, but after being formally invited by the court president to expressly confirm the continuation of the proceedings pursuant to administrative justice code provisions, and failing to provide such confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn all conclusions of the request, thus issuing an order to formally acknowledge the withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Action Withdrawal Due to Failure to Confirm Proceedings Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation délai de contrôle ordonnance de non-entrée en matière annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement d'instance de M. A').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn their claim after failing to confirm maintenance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel concernant l'année 2019-2020.

Par lettre du 22 février 2024, M. A été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. M. A, a été invité par une lettre du 22 février 2024, mise à sa disposition la jour même à 14h11 dans l'application télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois étant arrivé à expiration sans qu'aucune confirmation ne soit intervenue, M. A, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 24 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,