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2103560 Généré par l'IA

Failure to Respond to Inquiry on Continued Interest Leads to Deemed Withdrawal of Claim Against Social Support Center

Numéro de cause 2103560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a public social support center's refusal to compensate or allow recovery of overtime hours worked, along with damages, but after the court invited the requester, pursuant to administrative justice rules, to expressly confirm the maintenance of their claims due to doubt about their continued interest, and the requester failed to respond within the prescribed time limit, the court deemed the requester to have withdrawn their case and gave formal notice of this withdrawal, while rejecting the opposing party's request for costs under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Failure to Respond to Inquiry on Continued Interest Leads to Deemed Withdrawal of Claim Against Social Support Center: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait travail social recouvrement des frais perception abusive de prestations de l'aide sociale frais administratifs délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

This order formally records the appellant's withdrawal of the case.

Article 2 : Les conclusions présentées par le carrefour d'accompagnement public social sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This rejects the respondent's request for legal costs based on this article.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court relied on this provision to determine that the appellant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the respondent's demand for costs, which was ultimately rejected in Article 2.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue the order (Ordonnance) in cases such as recording a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS) portant refus d'appliquer le décret 2002-9 du 4 janvier 2002 concernant les heures supplémentaires effectuées, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur du CAPS de lui permettre de récupérer ses heures supplémentaires ou de les lui rémunérer ;

3°) de condamner le CAPS à lui verser une somme de 50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le carrefour d'accompagnement public social, représenté par Me Cuny, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 23 août 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition, des mémoires et mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration de ce délai de deux jours.

3. Par un courrier du 23 août 2023, dont M. A est réputé en avoir accusé réception deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application " Télérecours ", le requérant a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une quelconque somme au titre des frais engagés par le CAPS et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le carrefour d'accompagnement public social sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au carrefour d'accompagnement public social.

Fait à Nancy, le 9 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103560