Dismissal of Annulment Request for Municipal Decision on Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a municipal decision that both withdrew a tacitly granted building permit for a hangar and refused to issue the permit was dismissed via an order based on procedural deficiencies. The court reasoned that the claimants' primary argument, asserting the withdrawal occurred past the statutory instruction period, was inoperative because the challenged act explicitly entailed both the withdrawal of the tacit permit (after allowing for observations) and a formal refusal, rendering the timing argument irrelevant to the legality of the final decision. Furthermore, the secondary claim regarding prior unaddressed applications was deemed immaterial to the legality of the current administrative act, leading the court to conclude the request presented only manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds for illegality, justifying dismissal under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Annulment Request for Municipal Decision on Building Permit: The court reasoned that the claimants' primary argument, asserting the withdrawal occurred past the statutory instruction period, was inoperative because the challenged act explicitly entailed both the withdrawal of the tacit permit (after allowing for observations) and a formal refusal, rendering the timing argument irrelevant to the legality of the final decision. Furthermore, the secondary claim regarding prior unaddressed applications was deemed immaterial to the legality of the current administrative act, leading the court to conclude the request presented only manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds for illegality, justifying dismissal under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application based on manifest legal inadequacy of the claims.
This is the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. et Mme C A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de Boullay-Mivoye a retiré le permis de construire tacitement délivré pour la construction d'un hangar au lieu-dit Fonville et refusé de délivrer le permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. et Mme A B au plus tard le 23 juillet 2021, date à laquelle ils ont formé un recours gracieux à son encontre, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. et Mme A B tendant à l'annulation de cette décision se borne à évoquer, en premier lieu, la circonstance que cette décision serait intervenue au-delà du délai d'instruction courant à compter du 5 mai 2021, date de dépôt de la demande de permis de construire. Toutefois, le moyen est inopérant dès lors qu'il résulte des propres productions des requérants que le maire a, par l'arrêté contesté, d'une part, entendu retirer le permis de construire tacite né le 5 juin 2021 après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations et, d'autre part, refusé de délivrer le permis de construire.
3. Si M. et Mme A B invoquent, en second lieu, la circonstance que d'autres demandes antérieurement déposées n'auraient fait l'objet d'aucune instruction de la part de la commune du Boullay-Mivoye, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
4. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été complétée ultérieurement, n'est assorti que de l'exposé de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens irrecevables, de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions citées au point 1. Elle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B.
Fait à Orléans, le 29 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.