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2103558 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Electronic Notification

Numéro de cause 2103558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a ministerial decision reinstating them as a police officer and the subsequent assignment to a specific location, but after being notified via the electronic filing system to confirm the continuation of their action within one month, the litigant failed to respond by the deadline. The court concluded, based on the relevant administrative justice code provisions regarding the deemed receipt of electronic notifications and the consequences of failing to confirm conclusions, that the litigant was presumed to have withdrawn their entire request, thus resulting in an order recording the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Electronic Notification: The court concluded, based on the relevant administrative justice code provisions regarding the deemed receipt of electronic notifications and the consequences of failing to confirm conclusions, that the litigant was presumed to have withdrawn their entire request, thus resulting in an order recording the withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union e-justice agent de police révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order formally records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er novembre 2021 et le 4 novembre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 7 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a réintégrée dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale au grade de gardien de la paix, 6ème échelon, au sein de la circonscription de sécurité publique de Nîmes à compter du 4 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à son affectation à la direction départementale de la sécurité publique de Montpellier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 7 septembre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 7 septembre 2023 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme B, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 7 septembre 2023, est réputée l'avoir reçue deux jours ouvrés après, soit le 11 septembre 2023. Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nîmes, le 16 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.