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2103557 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Unanswered Invitation to Confirm Persistence

Numéro de cause 2103557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a university's decision to hold her back in her Master 2 program and requested the university be ordered to admit her or reconvene the jury, but after being invited by the court to expressly confirm the continuation of her request, no confirmation was received within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled, based on the applicable administrative justice code provisions concerning unanswered invitations to confirm the persistence of a claim, that the litigant was deemed to have withdrawn her appeal, and the court formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Unanswered Invitation to Confirm Persistence: Consequently, the court ruled, based on the applicable administrative justice code provisions concerning unanswered invitations to confirm the persistence of a claim, that the litigant was deemed to have withdrawn her appeal, and the court formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative e-justice décision préjudicielle attaquable classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in its dispositive to formally record the withdrawal of the application.

Article R. 222-1

This provision, cited in the reasoning (point 1) and used to justify the final order, allows the president to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

This provision, cited in the reasoning (point 1 and 2), establishes the procedure by which the applicant is deemed to have withdrawn their request after failing to respond to the formal request for confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B, représenté par

Me Soublin, associé de la SELARL Médéas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du jury de l'Université de Rouen Normandie l'ajourant de son Master 2 psychologie, neuro-psychologie cognitive, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'université d'admettre sa candidature à ce diplôme ou d'organiser une nouvelle réunion du jury, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, l'université de Rouen Normandie conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.

Mme B a été invitée par courrier du 21 octobre 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 21 octobre 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et reçu le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rouen Normandie.

Fait à Rouen, le 5 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl