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2103556 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Produce Challenged Decision Renders Opposition Status Reinstatement Application Inadmissible

Numéro de cause 2103556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought reinstatement of their rights as a municipal council opposition member, alleging lack of dedicated expression space, missing documents, improper record-keeping of interventions, threats, and inadequate publication of minutes. The administrative tribunal rejected the request through an order, reasoning that despite being formally invited to regularize the filing by producing the challenged decision or act, the claimant failed to do so within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the rules of administrative justice procedure.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Produce Challenged Decision Renders Opposition Status Reinstatement Application Inadmissible: The administrative tribunal rejected the request through an order, reasoning that despite being formally invited to regularize the filing by producing the challenged decision or act, the claimant failed to do so within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the rules of administrative justice procedure.

Mots-clés

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tenue insuffisante du dossier procédure d'opposition annulation de la décision administrative nullité d'une élection rétablissement des prestations d'invalidité règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 octobre,

18 novembre 2021, 8 mars, 30 mai et 17 novembre 2022, M. A B demande au tribunal le rétablissement de ses droits de conseiller de l'opposition au sein du conseil municipal de la commune d'Essigny-le-Grand.

Il soutient que :

- il ne bénéficie pas d'un espace réservé à l'expression des élus de l'opposition ;

- le règlement intérieur du conseil municipal ne précise pas les droits des conseillers de l'opposition ;

- il ne bénéficie pas des documents utiles lors des conseils municipaux ;

- ses interventions ne sont pas systématiquement reprises dans les procès-verbaux ;

- il a fait l'objet de menaces ;

- le compte-rendu de la réunion du 4 novembre 2021 aurait dû être affiché et transmis aux conseillers suivant le règlement intérieur du conseil municipal ;

- aucun espace dédié à l'opposition est prévu sur l'espace internet de la commune.

Par un courrier du 4 novembre 2021, M. B a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".

4. Par un courrier du 4 novembre 2021 ayant fait l'objet d'un accusé de réception par voie postale le 6 novembre 2021, M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête, en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. Si M. B a transmis un mémoire complémentaire qui a été enregistré au greffe du tribunal le 18 novembre 2021, il ne produit pas la décision ou l'acte attaqué. Il s'ensuit que M. B, qui a produit après l'expiration du délai imparti d'autres mémoires complémentaires, sans toutefois produire la décision ou l'acte attaqué, n'a pas régularisé la présentation de sa requête à l'expiration du délai imparti, de sorte que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.