Petition Withdrawal and Costs Order in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a municipal building permit for a sixteen-unit collective housing project and the rejection of their subsequent administrative appeal. The court issued an order because the petitioners formally and unconditionally withdrew their request, thus necessitating that the court acknowledge the withdrawal. Furthermore, considering the circumstances, the court ordered the petitioners to jointly pay the municipality a sum of 1,500 euros to cover the municipality's non-recoverable legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petition Withdrawal and Costs Order in Building Permit Annulment Case: The court issued an order because the petitioners formally and unconditionally withdrew their request, thus necessitating that the court acknowledge the withdrawal. Furthermore, considering the circumstances, the court ordered the petitioners to jointly pay the municipality a sum of 1,500 euros to cover the municipality's non-recoverable legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment formation to officially record a withdrawal of proceedings by order.
Applied to order the applicants to pay a sum to the municipality for costs incurred but not included in recoverable expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 10 novembre 2021, M. A et Mme C, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Toulouse du 21 décembre 2020 portant permis de construire valant permis de démolir n° PC03155520C0631 pour la construction d'un bâtiment de 16 logements collectifs comportant 16 places de stationnement sur un terrain sis 6 chemin du Séminaire, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 14 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2021 et 15 décembre 2021, la Société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, M. A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022 qui n'a pas été communiqué, la société Green City Immobilier prend acte du désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance de M. A et de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. A et Mme C la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de Mme C.
Article 2 : M. A et Mme C verseront solidairement à la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme F C, à la commune de Toulouse et à la société Green City Immobilier.
Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2103556