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2103555 Généré par l'IA

No Need to Rule on Annulment of Urban Plan Due to Prior Annulment

Numéro de cause 2103555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a communal inter-municipal local urban plan approved by a community of communes on June 30, 2021, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because a final judgment dated July 4, 2024, had already annulled the contested deliberation, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the primary conclusions for annulment and rejecting the ancillary claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; No Need to Rule on Annulment of Urban Plan Due to Prior Annulment: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union urbanisme absence d'obligation communale règlement communal révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule on the request by order when there is no longer any issue to judge (Art. R. 222-1, 3°) or only the condemnation concerning costs remains (Art. R. 222-1, 5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial claim and considered in the final decision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2021, et le 28 septembre 2024 et le 29 octobre 2024, M. B D et Mme C A, représentés par Me Weinkopf, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Val-de-Cher Controis a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de l'ancienne communauté de communes Val-de-Cher Controis ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val-de-Cher Controis une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 6 novembre 2024, communauté de communes Val-de-Cher Controis conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En l'espèce, par délibération du 30 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Val-de-Cher Controis a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de l'ancienne communauté de communes Val-de-Cher Controis. Par un jugement définitif du 4 juillet 2024 n° 2103112, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette délibération. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D et Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A et à la communauté de communes Val-de-Cher Controis.

Fait à Orléans, le 7 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.