Legislator Jurisprudence & Législation
2103550 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Solidarity Fund Aid

Numéro de cause 2103550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the Director of Public Finances' refusal to grant exceptional solidarity fund aid for February 2021 due to COVID-19-related losses; however, the administration subsequently approved a renewed application from the petitioner, leading the Director to request a ruling of no need to proceed. Because the petitioner failed to confirm the maintenance of their original claims by the deadline set by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the tribunal ruled by order to record the applicant as having withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Solidarity Fund Aid: Because the petitioner failed to confirm the maintenance of their original claims by the deadline set by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the tribunal ruled by order to record the applicant as having withdrawn their appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire administration de la justice soutien financier procédure de contrôle des aides prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the administrative withdrawal of the application be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to record administrative withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to lack of response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021, chiffrée à la somme de 6 083 euros, pour les pertes qu'il a subies au titre du mois de février 2021, et sollicitée dans le cadre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une demande renouvelée par le requérant en date du 27 juillet 2021, a été acceptée le 28 juillet 2021 par l'administration.

Par une lettre du 22 août 2023, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 août 2023, par courrier mis à sa disposition le même jour à 16 heures 13 dans l'application Télérecours et réceptionné le 25 août 2023 à 8 heures 12, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 26 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.