Petitioner's Appeal Presumptively Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a Master's program and an order for reconsideration of her application. The court, acting pursuant to administrative justice codes allowing for a presumptive withdrawal when the file raises doubts about the continued interest of the appeal, issued an order based on the fact that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions despite receiving notification via the electronic filing system, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal Presumptively Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court, acting pursuant to administrative justice codes allowing for a presumptive withdrawal when the file raises doubts about the continued interest of the appeal, issued an order based on the fact that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions despite receiving notification via the electronic filing system, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal.
This article governs the President's power to issue an order noting a withdrawal.
This article forms the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a refusé son admission à la formation master 1 métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation (MEEF) 1er degré au titre de l'année universitaire 2021-2022 ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de procéder au réexamen de sa demande d'inscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été mise à sa disposition le 3 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il est réputé avoir été notifié à l'intéressée le 6 octobre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'université Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 15 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.