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2103547 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Regional Director of Public Finances (Tax Assessment Withdrawal)

Numéro de cause 2103547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought a reduction of its business property tax assessment for 2019 and reimbursement of legal costs after filing a claim against the regional director of public finances. The court issued an order based on the finding that the applicant had been invited by a letter dated March 24, 2023, to expressly confirm the maintenance of its conclusions, as per the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and having failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, leading the court to formally note the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Regional Director of Public Finances (Tax Assessment Withdrawal): The court issued an order based on the finding that the applicant had been invited by a letter dated March 24, 2023, to expressly confirm the maintenance of its conclusions, as per the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and having failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, leading the court to formally note the withdrawal.

Mots-clés

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taxations fiscales sociétés anonymes fiction de retrait impôt foncier finances régionales réduction des frais judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the application, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general legal basis for the President to rule by ordinance, specifically to record withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was invoked to establish that the applicant is deemed to have withdrawn due to non-confirmation of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une réclamation adressée le 18 novembre 2020 au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 6 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2021, la société par actions simplifiée Forgital Dembiermont, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Haumont ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2021, 28 novembre 2022 et 20 mars 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par une lettre du 24 mars 2023, la société Forgital Dembiermont a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. La société Forgital Dembiermont a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 24 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, la société Forgital Dembiermont doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Forgital Dembiermont.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Forgital Dembiermont et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 15 mai 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,