Father's Petition for Detained Adult Son Dismissed for Inadmissibility and Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request on behalf of their adult, detained son, who is a foreign national, contesting alleged mistreatment at an administrative detention center; the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as it was not directed against a specific administrative decision and the father lacked the requisite legal standing to act for his major son, whose role is to pursue his own claims, thus falling outside the administrative judge's function to advise litigants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Father's Petition for Detained Adult Son Dismissed for Inadmissibility and Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B A présente un recours pour son fils C A né le 25 décembre 1991 de nationalité comorienne interpellé le 14 septembre 2021 et retenu au centre de rétention administrative dans de mauvaises conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par sa requête déposée le 20 septembre 2021, M. B A présente un recours contre les maltraitances que son fils aurait subies au sein du centre de rétention administrative de Pamandzi. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties. Par ailleurs M. C A étant majeur, M. B A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à la place de son fils. Ainsi, la présente requête, qui n'est dirigée contre aucune décision et non présentée par M. C A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103541