Implicit Refusal of Student Residence Permit and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of foreign nationality sought the annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant a student residence permit in Mayotte. The court, referencing articles of the administrative justice code, noted that the petitioner had been formally invited by letter to confirm the continuation of their claims within a one-month period, failing which they would be deemed to have withdrawn them. As the petitioner failed to respond to this invitation within the stipulated time frame, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn their appeal, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Student Residence Permit and Deemed Withdrawal of Appeal: The court, referencing articles of the administrative justice code, noted that the petitioner had been formally invited by letter to confirm the continuation of their claims within a one-month period, failing which they would be deemed to have withdrawn them. As the petitioner failed to respond to this invitation within the stipulated time frame, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn their appeal, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for considering the appeal withdrawn due to the appellant's failure to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B né le 22 février 2002 de nationalité comorienne doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a implicitement refusé la délivrance du titre de séjour portant la mention " élève-étudiant ".
Par un courrier en date du 2 septembre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 2 septembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.