Company v. State: Failure to Confirm Claim Following Electronic Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued the State for damages, claiming a provision for losses stemming from the refusal of police assistance to enforce an eviction order against a tenant. The court dismissed the case because the company's representative, having been duly notified via the electronic filing system under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continuation of its claims within one month, failed to provide such confirmation, leading the tribunal to rule that the company was deemed to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du même code; Company v. State: Failure to Confirm Claim Following Electronic Notification: The court dismissed the case because the company's representative, having been duly notified via the electronic filing system under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continuation of its claims within one month, failed to provide such confirmation, leading the tribunal to rule that the company was deemed to have withdrawn its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim (désistement), which is the main outcome of the order.
Cited implicitly as the basis allowing the president of the judging panel to give formal notice of the withdrawal (donner acte des désistements) via an order.
Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 15 avril 2022, la société Domofrance, représentée par Me Thibault Fonseca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 11 299,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé par la préfète de la Gironde pour l'expulsion d'une locataire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 16 juin 2023 à Me Fonseca, conseil de la société Domofrance, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 16 juin 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois, a été adressé à Me Fonseca, conseil de la société Domofrance, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Domofrance doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2103537 de la société Domofrance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,