Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Provide Prerequisite Documentation for Debt Remission Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to obtain a debt remission for several specified amounts, but the administrative court dismissed the application through an order because it was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that despite being formally asked to regularize the filing, the petitioner failed within the allotted time to provide the necessary prerequisite documentation—specifically the administrative decision rejecting the debt remission request of August 27, 2021, or proof of the prior demand—as required by Articles R. 412-1 and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Provide Prerequisite Documentation for Debt Remission Review: 222-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that despite being formally asked to regularize the filing, the petitioner failed within the allotted time to provide the necessary prerequisite documentation—specifically the administrative decision rejecting the debt remission request of August 27, 2021, or proof of the prior demand—as required by Articles R. 412-1 and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise des dettes des montants de 4 364,22 euros, 274,71 euros, 2 318,67 euros et 786, 09 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. En dépit de la demande de régularisation à laquelle elle a répondu le 28 septembre 2022 par l'envoi de différents courriers de la Caisse d'allocations familiales (CAF) concernant des demandes de remises de dettes postérieures à l'introduction de la demande, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué à savoir la décision rejetant la demande de remise de dette du 27 août 2021, objet du litige, ou la preuve du dépôt de sa demande préalable, ou justifié de l'impossibilité de le produire en application de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.