Requester Fails to Prove Application Filing in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit following a January 2020 application, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the application's filing, such as a deposit receipt or notification of refusal, presenting only a personal affidavit, thus failing to establish that a formal administrative decision was ever challenged, warranting dismissal under procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requester Fails to Prove Application Filing in Residence Permit Annulment Case: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order to reject the appellant's application.
This article was the main legal basis used by the President of the Chamber to reject the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande le 6 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- vu la requête en référé enregistrée sous le n°2203110 ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucune demande n'a été enregistrée par ses services.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. M. A demande l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour suite à sa demande du 6 janvier 2020. Toutefois, le requérant qui se borne à produire une attestation sur l'honneur en date du 8 juin 2022 d'une personne l'ayant accompagné en préfecture le 6 janvier 2020 ne justifie ni d'une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ni d'aucun récépissé et s'être heurté, le cas échéant, à un refus. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant effectivement déposé une demande de titre de séjour. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 16 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103535