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2103528 Généré par l'IA

Environmental Associations' Withdrawal of Annulment Claim Upheld; Legal Costs Denied

Numéro de cause 2103528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Environmental associations initially sought the annulment of a municipal building permit granted for the replacement of a ski lift, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their annulment claims after the municipality retracted the contested permit. The court accepted the withdrawal of the annulment requests pursuant to administrative justice code provisions allowing rulings on settled matters, but rejected the associations' subsequent demand for the municipality to pay their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Environmental Associations' Withdrawal of Annulment Claim Upheld; Legal Costs Denied: The court accepted the withdrawal of the annulment requests pursuant to administrative justice code provisions allowing rulings on settled matters, but rejected the associations' subsequent demand for the municipality to pay their legal costs.

Mots-clés

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coût environnemental permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union associations de protection de l'environnement frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to give effect to the withdrawal of claims by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2021, l'association France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et l'association France nature environnement Savoie demandent au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Montricher-Albanne a accordé un permis de construire valant permis de démolir pour le remplacement du télésiège des Chaudannes ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montricher-Albanne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Montricher-Albanne, représentée par Me Fiat, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 13 juillet 2023.

Par acte enregistré le 24 août 2023, l'association France nature environnement Rhône -Alpes et l'association France nature environnement Savoie déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions en annulation et demandent la condamnation de la commune de Montricher-Albanne à leur verser la somme de 2 000 euros à au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement des conclusions en annulation de l'association France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes et de l'association France nature environnement Savoie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérantes tendant à la condamnation la commune de Montricher-Albanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation des associations France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et France nature environnement Savoie.

Article 2 :

Les conclusions de l'association France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes et de l'association France nature environnement Savoie tendant à la condamnation de la commune de Montricher-Albanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes, à l'association France nature environnement Savoie, à la commune de Montricher-Albanne et à la Régie autonome des Karellis.

Fait à Grenoble le 7 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103528