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2103525 Généré par l'IA

Communal Syndicate v. Construction Firm and Others: Withdrawal of Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2103525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A communal syndicate sought damages and costs from multiple defendants, including a construction firm, architects, and service providers, due to defects in a newly constructed school and restaurant complex. However, the administrative tribunal issued an order because the syndicate formally withdrew its main claim; consequently, the court gave notice of the withdrawal, ruled that it was unnecessary to rule on the cross-claims for guarantee lodged by the defendants, and rejected all requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice from the remaining parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Communal Syndicate v. Construction Firm and Others: Withdrawal of Claim and Denial of Costs: However, the administrative tribunal issued an order because the syndicate formally withdrew its main claim; consequently, the court gave notice of the withdrawal, ruled that it was unnecessary to rule on the cross-claims for guarantee lodged by the defendants, and rejected all requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice from the remaining parties.

Mots-clés

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frais inutiles coût de la construction dépens retrait des conclusions civiles défauts de construction mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving notice of the withdrawal and determining that there was no need to rule on the main claims and ancillary claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the requests for costs (frais irrépétibles) made by several parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, le Syndicat intercommunal à vocation scolaire Ain-Suran (SIVOS Ain-Suran), représenté par la Selas KT Avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement M. A B, la société ETBL Techniques de sols industriels, la société d'architecture Bouilhol Ramel et Bernard (2BR), la société Guichardan Peintures revêtements (GPR) et la société Ceten Apave International à lui verser la somme de 94 925,15 euros en réparation des désordres constatés lors de la réalisation d'un groupe scolaire et d'un espace de restauration dans la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de ces mêmes désordres ;

2°) de condamner solidairement la société IZI Confort et la société Ariston France à lui verser la somme de 18 654,74 euros au titre des désordres affectant les installations de chauffage de l'ouvrage réalisé ;

3°) de condamner la société Brachet Comtet à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des désordres relatifs à la plomberie de l'ouvrage réalisé ;

4°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 34 446,70 euros au titre des frais d'expertise et d'avocat liés aux opérations d'expertise ;

5°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2021, 18 novembre 2021, 6 janvier 2022 et 22 juillet 2022, la société Ceten Apave International, représentée par la Selarl Berthiaud et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de M. B, de la société B Carrelage, de la société ETBL, de la société Jacquet et de la société 2BR à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SIVOS Ain-Suran, de la société 2BR, de la société B Carrelage, de la société ETBL, de la société Jacquet et de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2021, 8 décembre 2021 et 31 août 2022, la société d'architecture Bouilhol Ramel et Bernard (2BR), représentée par Me Prudon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, à défaut, à la condamnation solidaire de M. B, de la société B Carrelage, de la société Jacquet, de la société ETBL Techniques des sols industriels, de la société Ceten Apave International, de la société GPR, de la société Brachet Comtet, de la société IZI Confort et de la société Ariston France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SIVOS Ain-Suran, de M. B et de la société B carrelage, de la société Jacquet et de la société Techniques de sols industriels au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2021 et 31 août 2022, M. A B, représenté par la Selarl Racine, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, à défaut, à la condamnation de la société 2BR, de la société Ceten Apave International, de la société ETBL et de la société Jacquet à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des mêmes parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la société ETBL Techniques de sols industriels, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à la condamnation de la société Ceten Apave International à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SIVOS Ain-Suran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens et frais d'expertise.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la société Jacquet, représentée par la Selarl Piras et associés, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à la condamnation de la société B, de la société ETBL et de la société 2BR à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société 2BR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin 2022 et 20 décembre 2022, la société Ariston France, représentée par l'association d'avocats LEXT, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à la condamnation solidaire de la société IZI Confort, de la société 2BR et de la société Brachet Comtet à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juin 2022 et 29 septembre 2023, la société GAN Assurances, représentée par Me Bessy, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SIVOS Ain-Suran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la société IZI Confort, représentée par Me Mautret, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à la condamnation de la société Ariston France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SIVOS Ain-Suran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, le SIVOS Ain-Suran déclare se désister de sa requête.

Un mémoire a été produit pour la société ETBL Techniques de sols industriels le 10 juin 2024, qui n'a pas été communiqué.

Un mémoire a été produit pour la société Ariston France le 13 juin 2024, qui n'a pas été communiqué.

Un mémoire a été produit pour le SIVOS Ain-Suran le 17 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Un mémoire a été produit pour la société GAN Assurances le 20 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions du SIVOS Ain-Suran :

2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, le SIVOS Ain-Suran déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions d'appel en garantie demeurant en litige :

3. La présente ordonnance prenant acte du désistement du SIVOS Ain-Suran de ses conclusions principales dirigées contre les parties défenderesses, il n'y a en tout état de cause pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie respectivement formées par celles-ci.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Ceten Apave International, la société d'architecture Bouilhol Ramel et Bernard (2BR), la société ETBL Techniques de sols industriels, la société Jacquet, la société Ariston France, la société GAN Assurances, la société IZI Confort et M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat intercommunal à vocation scolaire Ain-Suran.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Ceten Apave International, la société d'architecture Bouilhol Ramel et Bernard, la société ETBL Techniques de sols industriels, la société Jacquet, la société Ariston France, la société IZI Confort et M. A B.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ceten Apave International, la société d'architecture Bouilhol Ramel et Bernard, la société ETBL Techniques de sols industriels, la société Jacquet, la société Ariston France, la société GAN Assurances, la société IZI Confort et M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal à vocation scolaire Ain-Suran, à M. A B, à la société Ceten Apave International, à la société d'architecture Bouilhol Ramel et Bernard, à la société ETBL Technique de sols industriels, à la société Ariston France, à la société GAN Assurances, à la société IZI Confort, à la société Jacquet, à la Selarl MJ Synergie, à la société Brachet Comtet ainsi qu'à la société Guichardan Peintures revêtements.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier