Comorian National Residency Application Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of an administrative decision refusing her residency and ordering her departure from French territory, but the President of the Administrative Tribunal noted that the applicant, having been formally invited by mail on September 2, 2022, to explicitly confirm the continuation of her application within one month, failed to respond within the specified deadline. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn her request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice and issued an order recording this deemed withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Comorian National Residency Application Deemed Withdrawal: Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn her request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice and issued an order recording this deemed withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order formally accepting the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements) in the final order.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their application due to failure to confirm interest in the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme A B née le 9 juin 2000 de nationalité comorienne, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-16143 du 5 août 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par un courrier en date du 2 septembre 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 2 septembre 2022, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.