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2103525 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund on Repayment Terms

Numéro de cause 2103525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought court intervention to arrange an installment payment plan for a recovery enforcement order concerning an overpayment of personalized housing aid amounting to 404 euros. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to modify the repayment terms of debt recovery, as the authority to grant such arrangements rests solely with the relevant family allowance fund on a discretionary basis, and the claimant had not filed any objections against the underlying enforcement order itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund on Repayment Terms: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to modify the repayment terms of debt recovery, as the authority to grant such arrangements rests solely with the relevant family allowance fund on a discretionary basis, and the claimant had not filed any objections against the underlying enforcement order itself.

Mots-clés

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allocation familiale prétention en poursuite paiements par acomptes autorisation d'exécution imputation des paiements obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme B A sollicite du tribunal l'échelonnement du recouvrement, mis en œuvre par la contrainte émise le 20 juillet 2021, de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 404 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une contrainte émise pour le recouvrement d'un indu de prestations, d'aménager les modalités de remboursement de la dette, cette faculté relevant uniquement à titre gracieux de la caisse d'allocations familiales. Mme A ne formulant aucune conclusion tendant à s'opposer à la contrainte émise à son encontre, la requête, qui n'est manifestement pas recevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.