Enforcement of Housing Obligation and Cessation of Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2021 judgment that ordered a prefect to secure housing for an individual by March 1, 2022, under penalty of a €500 monthly fine payable to a national housing fund, the administrative court was informed in May 2024 that the housing obligation was finally met on June 27, 2023; consequently, the court ordered that the penalty cease on the date of execution, June 27, 2023, and determined the final outstanding amount due by multiplying the monthly penalty by the number of full months between the execution date and the last semi-annual payment made by the prefecture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Obligation and Cessation of Penalty: Par un jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er mars 2022, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the termination of the penalty (astreinte) imposed for the late execution of the judgment.
This article fixes the remaining balance due based on the monthly penalty amount and the number of full months between the execution date and the last payment.
This article mandates the notification of the order to the involved parties.
This article is cited in the reasoning section as the basis for the procedure regarding the liquidation of the penalty, although the operative articles 1, 2, and 3 relate to the actual outcome of that liquidation.
This article is cited in the reasoning section as the substantive basis for the initial penalty imposed in the underlying judgment of December 9, 2021.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2103519 en date du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à M. A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2022, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de M. B, à compter du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er mars 2022, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. B.
3. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 4 situé au 5 rue Alphonse Daudet à Creil (60100) avait été attribué à M. B à compter du 27 juin 2023. Cette lettre a été communiquée à la nouvelle adresse de M. B, qui n'a pas émis d'observations. La préfecture de l'Oise justifiant avoir exécuté l'injonction mise à sa charge par le tribunal, il y a lieu de mettre fin à l'astreinte à la date du 27 juin 2023 et de fixer le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de l'Oise en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin, à la date du 27 juin 2023, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 2103519 du 9 décembre 2021.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de l'Oise auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Amiens le 11 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.